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Lois et règlements
2011, ch. 146
- Loi sur le service d’urgence 911
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7
(1)
Est créé le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7
(2)
Le ministre est gardien et fiduciaire du Fonds.
7
(3)
Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
7
(4)
Sont versés au Fonds les droits perçus par les fournisseurs de services de télécommunication pour le service d’urgence 911, N.-B. moins la partie des droits qu’ils retiennent selon l’entente visée au paragraphe 6(1).
7
(5)
Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
7
(6)
Le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins suivantes :
a
)
l’élaboration, la mise sur pied, le fonctionnement et l’amélioration du service d’urgence 911, N.-B.;
b
)
le paiement des frais nécessaires à la gestion du Fonds.
2005, ch. 18, art. 4
2011-09-01
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Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7
(1)
Est créé le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7
(2)
Le ministre est gardien et fiduciaire du Fonds.
7
(3)
Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
7
(4)
Sont versés au Fonds les droits perçus par les fournisseurs de services de télécommunication pour le service d’urgence 911, N.-B. moins la partie des droits qu’ils retiennent selon l’entente visée au paragraphe 6(1).
7
(5)
Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
7
(6)
Le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins suivantes :
a
)
l’élaboration, la mise sur pied, le fonctionnement et l’amélioration du service d’urgence 911, N.-B.;
b
)
le paiement des frais nécessaires à la gestion du Fonds.
2005, ch. 18, art. 4
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